Dans cette saisine G2/21, la Chambre de recours technique a posé les questions suivantes :
Si, pour la reconnaissance de l’activité inventive, le titulaire du brevet se fonde sur un effet technique et a présenté des preuves, telles que des données expérimentales, pour démontrer cet effet, ces preuves n’ayant pas été accessibles au public avant la date de dépôt du brevet en question et ayant été déposées après cette date (preuves postérieures à la date de dépôt) :
- Une exception au principe de libre appréciation des preuves (voir par ex. G 3/97, motifs 5, et G 1/12, motifs 31) doit‑elle être admise en ce sens que les preuves post‑publiées doivent être écartées au motif que la démonstration de l’effet repose exclusivement sur ces preuves ?
- Si la réponse est oui (les preuves post‑publiées doivent être écartées si la démonstration de l’effet repose exclusivement sur elles), les preuves post‑publiées peuvent‑elles être prises en compte si, à partir des informations contenues dans la demande de brevet en cause ou des connaissances générales de l’homme du métier, celui‑ci aurait considéré l’effet comme plausible à la date de dépôt (plausibilité ab initio) ?
- Si la réponse à la première question est oui ou si la réponse à la deuxième question est non, quels critères doivent être appliqués pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans charge excessive au sens de l’avis G 1/92 ? En particulier, faut‑il que la composition et la structure interne du produit soient entièrement analysables et reproductibles à l’identique ?
En parallèle de cette saisine, et conformément à l’article 87 du Journal officiel de l’OEB de 2021, le Président de l’OEB a décidé de suspendre toutes les procédures dont l’issue dépendait exclusivement de la décision de la Grande Chambre de recours.
Le 23 mars 2023, la Grande Chambre de recours a publié la décision tant attendue. Elle conclut comme suit :
- Les preuves soumises par un demandeur ou un titulaire de brevet pour démontrer un effet technique invoqué pour la reconnaissance de l’activité inventive ne peuvent être écartées au seul motif que ces preuves, sur lesquelles repose l’effet, n’étaient pas publiques avant la date de dépôt du brevet en cause et ont été fournies après cette date.
- Un demandeur ou titulaire peut se fonder sur un effet technique pour l’activité inventive si l’homme du métier, ayant en tête les connaissances générales communes et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait que cet effet est couvert par l’enseignement technique et incarné par la même invention initialement divulguée.
Cette décision confirme donc le principe de libre appréciation des preuves, qualifié de principe universel sous la CBE, et précise que des preuves ne peuvent être écartées au seul motif qu’elles sont postérieures à la date de dépôt.
Elle fournit également des indications sur la manière dont ces preuves post‑publiées peuvent étayer un effet technique dans le cadre de l’activité inventive. En particulier, elle indique clairement que la norme pertinente consiste à déterminer ce que l’homme du métier comprendrait, à la date de dépôt et à partir de la demande telle que déposée, comme étant l’enseignement technique de l’invention revendiquée. L’effet technique invoqué, même ultérieurement, doit être couvert par cet enseignement et incarner la même invention, car un tel effet ne modifie pas la nature de l’invention revendiquée (voir paragraphe 93).
Dans un avis daté du 24 avril 2023, destiné à une publication ultérieure au Journal officiel de l’OEB, l’OEB indique que le Président de l’OEB a décidé de lever, avec effet au 24 mars 2023, les suspensions précédemment introduites. Les procédures concernées seront donc progressivement reprises.
Cette alerte PI est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique.
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