Le système d’intelligence artificielle appelé DABUS ne peut pas être désigné comme inventeur selon les décisions J 8/20 et J 9/20 de la Chambre de recours juridique de l’OEB.
Cadre juridique
L’article 81 CBE stipule que la demande de brevet européen doit désigner l’inventeur.
L’article 60 définit que le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
La règle 19(1) CBE prévoit que la requête en délivrance d’un brevet européen doit contenir la désignation de l’inventeur.
Affaire en cause
Un demandeur a déposé deux demandes de brevet dans lesquelles un système d’intelligence artificielle appelé DABUS était désigné comme inventeur dans les formulaires de demande. Des demandes correspondantes ont été déposées dans d’autres juridictions.
Le demandeur a soutenu que les inventions avaient été créées de manière autonome par DABUS.
La section de dépôt de l’OEB a rejeté les deux demandes, estimant que seul un être humain pouvait être considéré comme inventeur au sens de la CBE et qu’une machine ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 81 et de la règle 19(1) CBE. Elle a également considéré qu’une machine ne pouvait transférer aucun droit au demandeur, de sorte que l’argument selon lequel le propriétaire de la machine serait l’ayant droit ne répondait pas aux exigences de l’article 81 CBE combiné à l’article 60(1) CBE.
Dans le cadre du recours, le demandeur a déposé, à titre subsidiaire, une description modifiée fournissant des informations sur la conception de l’invention par le système d’IA DABUS, ainsi qu’un formulaire de désignation d’inventeur modifié précisant qu’aucune personne n’était identifiée comme inventeur, accompagné d’une annexe indiquant qu’il n’existait aucun autre emplacement approprié pour indiquer que le demandeur tirait son droit au brevet européen du fait d’être le propriétaire et créateur de DABUS.
Décisions de la Chambre de recours juridique de l’OEB
La Chambre de recours juridique a confirmé la décision de la section de dépôt de l’OEB.
La désignation de l’inventeur est une exigence formelle que doit remplir une demande de brevet selon l’article 81 CBE. L’examen de cette exigence formelle intervient donc avant et indépendamment de l’examen au fond.
L’inventeur doit être une personne dotée de la capacité juridique. La Chambre a également rejeté la requête subsidiaire selon laquelle aucune personne n’était identifiée comme inventeur mais une personne physique était seulement indiquée comme ayant « le droit au brevet européen en tant que propriétaire et créateur » du système d’intelligence artificielle DABUS, jugeant qu’une déclaration relative à l’origine du droit au brevet européen au titre de l’article 81 doit être conforme à l’article 60(1) CBE. Elle a en outre confirmé la compétence de l’OEB pour apprécier cette question.
Ainsi, selon les dispositions actuelles, l’inventeur doit être une personne juridiquement capable.