Dans une décision clé du 20 octobre 2025 (UPC_CFI_189/2024), opposant Meril Life Sciences à Edwards Lifesciences, la division centrale de Paris de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) a fourni des éclaircissements importants sur son approche de l’appréciation de l’activité inventive.
Un point central de la discussion a été la définition de la « personne du métier ». Suite aux débats entre les parties, la Cour a rejeté la proposition du demandeur (Meril) d’élargir les compétences de l’équipe. Elle a défini la personne du métier comme étant une équipe composée d’un cardiologue interventionnel et d’un ingénieur biomédical ayant un intérêt et une expérience dans la conception et la fabrication de valves cardiaques prothétiques, y compris les systèmes de pose transcathéter (paragraphe 60 de la décision).
Dans les paragraphes 151 à 154 de sa décision, la Cour a détaillé sa méthodologie en trois étapes pour évaluer l’activité inventive :
- Identification du problème objectif : Cette étape doit être menée à la lumière de la description du brevet. La Cour précise que le problème doit être identifié de manière abstraite et neutre afin d’éviter le risque d’une approche a posteriori, comme l’exige la jurisprudence de la Cour d’appel.
- Identification de l’état de la technique : L’état de la technique peut être représenté par un ou plusieurs « points de départ réalistes ». La Cour souligne que l’identification de ces documents est laissée à l’initiative des parties. Un point de départ réaliste est un document « d’intérêt » qui divulgue les caractéristiques pertinentes principales du brevet ou qui aborde un problème identique ou similaire.
- Évaluation de l’évidence : Il s’agit de déterminer s’il aurait été évident pour la personne du métier d’arriver à la solution revendiquée. Pour cette évaluation, la Cour préconise une « approche holistique », considérant l’invention dans son ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur des caractéristiques distinctives isolées.
En rappelant ces principes, cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie par les différentes divisions de la JUB et sa Cour d’appel, confirmant une approche structurée et pragmatique de l’activité inventive. Par ailleurs, cette décision montre que l’approche de la JUB pour évaluer l’activité inventive diffère de l’approche problème-solution de l’Office européen des brevets, notamment en ce que le problème technique ne résulte pas des caractéristiques distinctives.