Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs, ni salariés, ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

Une ordonnance publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 modifie les règles sur la titularité des droits sur les travaux réalisés par le personnel accueilli par des entités de recherche, publiques ou privées.

L’ordonnance a des conséquences pratiques importantes pour les services de propriété intellectuelle des entreprises. Elle s’intéresse à deux domaines du droit de la propriété intellectuelle : les logiciels et les inventions.

1/ Le contexte légal de l’ordonnance

Jusqu’à présent, les droits sur les logiciels et les inventions n’étaient soumis à un régime particulier que s’ils étaient réalisés par des salariés ou des agents publics (articles L.113-9 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle). Cela devait s’entendre de manière stricte. Toute autre personne membre d’une entreprise, mais non salarié (stagiaire, intérimaire, ou autre) était considérée comme un tiers à l’entité l’accueillant[1].

Cela posait des difficultés pratiques pour les entités accueillant des stagiaires ou ayant recours à des intérimaires, ou d’autres membres du personnel ne bénéficiant pas d’un contrat de travail.

L’Ordonnance vise à étendre les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les brevets à toute personne physique « accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ». Cela peut s’entendre de manière large. Le Rapport au Président de la République fait état des « stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d’une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. »

[1] Cour de cassation, 25 avril 2006, n°04-19.482, CNRS c. M. Puech

2/ Les droits sur les logiciels

Les droits patrimoniaux d’auteurs sur les logiciels réalisés par ces personnes sont régis par un nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ces droits sont immédiatement dévolus à la structure d’accueil.

Pour s’adapter à la spécificité des contrats de stage, notamment, cette dévolution de droits n’intervient qu’à la condition que la personne physique perçoive une « contrepartie » et soit placée sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil.

3/ Les droits sur les inventions

Les droits sur les inventions sont régis par un nouvel article L.611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il reprend la classification fixée à l’article L.611-7 du même Code pour les inventions de salariés, entre les inventions de missions, les inventions hors missions attribuables et les inventions hors missions non attribuables, selon des critères identiques.

La personne physique accueillie ne bénéficie pas d’une rémunération supplémentaire, mais d’une « contrepartie financière ».

Le texte prévoit aussi que l’attribution d’une invention hors mission attribuable réalisée par une personne accueillie se fera « pendant la durée de son accueil ». Il conviendra alors pour les entités de recherche de veiller à réagir à temps, si elles souhaitent profiter de cette prérogative.

L’ordonnance renvoie aussi à un décret, qui prévoira les modalités pratiques de déclaration d’invention, comme c’est le cas pour l’article L.611-7 (articles R.611-1 et suivants du Code).

L’ordonnance élargit enfin le recours à la CNIS pour toute invention réalisée par une personne accueillie par une personne morale réalisant de la recherche.

4/ Conséquences

L’ordonnance vise donc à simplifier la gestion des travaux de recherche réalisés dans les entreprises, en étendant les mécanismes de dévolution automatique de droits de propriété intellectuelle à leur profit.

Elle repose néanmoins sur certaines définitions ambigües (en particulier celle de « personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche »), que la jurisprudence pourra venir clarifier à l’avenir.

Si l’objectif du législateur est clair, la mise en place de ce mécanisme pourra poser quelques questions d’ordre pratique. Il faudra veiller, en particulier, à la rédaction des clauses prévues dans les conventions d’accueil et à réagir suffisamment tôt pour l’attribution d’inventions hors mission.

Publié le : 11 janvier 2022Catégories : Publication

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