Les indications géographiques (IG) protègent la dénomination d’un produit issu d’une certaine origine géographique et qui doit ses qualités ou sa réputation à son origine. Il est fréquent que des marques comprennent des termes identiques ou évocateurs d’une IG ou, inversement, qu’une IG reprenne des termes inclus dans des marques antérieures, ce qui peut susciter des conflits.
Dans l’hypothèse d’une marque postérieure à une IG, et sur la base des motifs absolus, les offices, notamment l’INPI en France, peuvent rejeter cette marque si elle est composée notamment d’une IG ou d’éléments évoquant une telle dénomination*. Par ailleurs, toute personne ou organisme autorisé à exercer les droits découlant d’une IG peut, dans les 4 types d’atteintes indiquées ci-après, s’opposer à l’enregistrement ou agir en nullité à l’encontre d’une marque postérieure portant atteinte à cette IG, que cette marque vise ou non des produits bénéficiant d’une IG** :
- Toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’IG pour des produits comparables ou pour tout produits si l’utilisation porte atteinte à sa réputation (ex : l’INPI a considéré que la réputation de l’IG BLEU D’AUVERGNE était susceptible d’être banalisée par l’utilisation de la marque BLEU D’AUVERGNE pour des articles vestimentaires, diluant ainsi le lien exclusif que l’élément verbal a avec le fromage, Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d’Auvergne (S.I.R.B.A.) et INAO c/ Monsieur S O, INPI, Opposition, décision no OP 24-4183,12/06/2024),
- Toute usurpation, imitation ou évocation de l’IG (ex : l’INPI a estimé que la marque COGNAPEA déposée pour des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » » évoque l’IG COGNAC, INAO /BNIC c/ COGNAPEA, INPI, Opposition, décision OP 22-0433, 26/08/2022 – l’INPI a estimé que la marque SAINT EMILLIARD pour des « Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) » évoque l’IG SAINT-EMILLION, Conseil des Vins de Saint-Emillion c/ D.A., INPI, Nullité, NL 23-0090, 22/10/2023),
- Toute utilisation de l’IG pour une indication fausse ou fallacieuse sur des qualités du produit (ex : le TUE a retenu que la marque NERO CHAMPAGNE pour des vins d’appellation d’origine protégée « Champagne » pourrait être perçue par une partie du public pertinent comme véhiculant une indication fausse ou fallacieuse, Tribunal UE, 25 juin 2025, T‑239/23, EU:T:2025:638, Comité interprofessionnel du vin de Champagne et Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) / EUIPO – Nero Lifestyle Srl) et
- Toute autre utilisation de l’IG susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit.
Dans l’hypothèse d’une marque antérieure à une IG, la coexistence des titres est, en principe, la règle, en application de la théorie des droits acquis. Le Règlement 2023/2411 prévoit d’ailleurs en son article 44 « une marque dont l’utilisation est contraire à l’article 40 du présent règlement (4 types d’atteintes mentionnées ci-dessus), qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi dans l’Union, si cette possibilité est prévue par le droit applicable, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement de l’indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, (…), ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique et de la marque en question est autorisée. ». Le Règlement 2024/1143 contient une disposition similaire en son article 31.
La bonne foi est un élément déterminant qui à défaut entraine la nullité de la marque antérieure comme dans les deux exemples suivants :
- LE MACONNAIS et CHAROLAIS / LE MACONNAIS DES GOURMETS et LE CHAROLLAIS DES GOURMETS, TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 2 août 2017, n° 14/10285, SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE CHAROLAIS, SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MACONNAIS – INAO c/ S.A.R.L. JB – S.A.R.L. JZ :
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que « Il résulte de ces nombreuses pièces que le projet de reconnaissance d’AOC a été initié bien avant le dépôt des marques litigieuses le 27 Juin 2003 et que les différentes étapes de sa reconnaissance ont fait l’objet d’une communication massive, tant dans la presse que par des acteurs spécialisés ». Il était donc impossible que les titulaires des marques antérieures n’en aient pas eu connaissance. Par conséquent, « Ce dépôt ne peut s’expliquer que par la volonté d’échapper à l’impossibilité future mais certaine d’en faire usage pour des produits qui ne satisferaient pas aux critères de l’AOC à venir, en s’aménageant une protection de nature à leur conférer un monopole sur des signes notamment composés des termes “Mâconnais” et “Charolais”. Le dépôt a été reconnu comme frauduleux et les marques en cause ont été annulées.
- SAUCISSON SEC D’AUVERGNE et SAUCISSE SECHE D’AUVERGNE / LOUIS AUVERGNE, INAO – CONSORTIUM DES SALAISONS D’AUVERGNE c/ S.A.S. ETABLISSEMENT PHILIS – S.A.S. SALAISONS PHILIS, TJ Lyon, 3e ch. Cab 03 c, 5 avril 2022, n°18/11459
« Le processus de reconnaissance de l’IGP « Saucisson sec d’Auvergne/Saucisse sèche d’Auvergne » a été initié bien avant le dépôt de la marque semi-figurative « Louis Auvergne » n°98737090 le 10 juin 1998 par les Etablissements Philis, parfaitement informés de ce processus de reconnaissance auquel ils participaient ». Partant, « Il apparaît ainsi qu’en 1998 les Etablissements Philis, qui connaissaient parfaitement le déclenchement d’une procédure de reconnaissance de l’IGP ont procédé au dépôt d’une marque comprenant le terme « Auvergne » et visant spécifiquement les « saucissons », ce qui caractérise un dépôt frauduleux (…) ». « Il est donc établi, (…) que les Etablissements Philis ont procédé au dépôt d’une marque composée d’un terme essentiel de l’IGP et ce malgré l’engagement de la procédure permettant sa reconnaissance, dans le seul dessein de se constituer un droit privatif opposable aux tiers et permettant l’usage du signe « Auvergne » associé à des saucissons dont la fabrication ne respecterait pas les règles strictes de l’IGP ». La marque en cause a donc été annulée pour les produits considérés identiques ou similaires à ceux couverts par l’IG.
Si la coexistence entre une marque antérieure et une IG postérieure se justifie au regard des droits acquis du titulaire de bonne foi de la marque antérieure, la prudence est toutefois de mise dans l’usage effectué de cette marque. Le titulaire doit veiller, notamment dans le cadre de sa communication, à éviter tout comportement/message/visuel etc. pouvant laisser penser au consommateur qu’il existe un lien entre sa marque et l’IG. En effet, dans une telle situation, la validité de la marque antérieure, pourtant déposée de bonne foi, pourrait être contestée sur le fondement de la déceptivité (action en déchéance).
La reconnaissance des droits acquis du titulaire de la marque antérieure par rapport à une IG postérieure impose la prudence dans l’usage de la marque.
Lavoix demeure à votre disposition pour toute information complémentaire sur le sujet.
*Article L. 711-2, 9° du Code de la propriété intellectuelle
**Article 26 du Règlement UE 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les IG relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles et article 40 du Règlement UE 2023/2411 du 18 octobre 2023 relatif à la protection des IG pour les produits artisanaux et industriels applicable – entré en vigueur le 1er décembre 2025, ce règlement a notamment pour conséquence que les systèmes nationaux de protection des IG pour les produits artisanaux et industriels cesseront d’exister au 2 décembre 2026