La décision T 0502/15 [1] concerne un dispositif d’éclairage pour véhicule automobile, avec en particulier un éclairage diurne (DRL).

Le dispositif d’éclairage pour véhicule automobile de la revendication 1 comprend notamment :
- une première source lumineuse focalisée sur une première zone réfléchissante,
- une seconde source lumineuse focalisée sur une seconde zone réfléchissante,
- […] la lumière de la première source, réfléchie par la première zone réfléchissante, permettant d’obtenir la grille photométrique d’un DRL, et
- la lumière de la première source, réfléchie par la seconde zone réfléchissante, agrandissant la plage éclairante requise pour le DRL.
Un point du débat a concerné l’interprétation du terme « focalisé » dans l’expression « source focalisée sur une zone ». L’opposant soutenait que ce terme n’avait pas de sens dans le contexte de l’invention, et signifiait seulement que la source était associée à une zone. La Chambre a retenu, au contraire, le sens usuel en optique géométrique : chaque source lumineuse est placée au voisinage du foyer de la cavité correspondant à la zone réfléchissante associée, de sorte que le couplage source/zone produit l’effet photométrique revendiqué.
La décision s’est également penchée sur les notions de « grille photométrique » et de « plage éclairante requise » pour un faisceau DRL. La Chambre a jugé ces notions connues de l’homme du métier, au regard du Règlement CEE-ONU n° R87 (notamment le point 7.2.1 et l’annexe 3). Il n’y avait donc pas lieu d’interpréter ces termes à partir de la description.
Cette décision illustre par deux exemples concrets combien le choix des termes et de leur définition est crucial pour la rédaction de revendications en optique :
- i) des termes techniques consacrés, comme « focalisé » entendu comme un positionnement au foyer, ont ici été interprétés selon leur sens usuel pour l’homme du métier, sans qu’il soit nécessaire de les redéfinir ; et
- ii) lorsque des notions renvoient à des exigences photométriques normalisées (par exemple celles du R87), leur interprétation peut légitimement s’appuyer sur ces normes, sans recourir à la description pour en préciser le contenu.
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