Décision de la Cour d’appel de la Cour unifiée des brevets rendue le 5 mai 2025, UPC_CoA_635/2024, APL_58934/2024
Ordonnance du Tribunal de première instance de la division centrale de la Juridiction unifiée du brevet (siège de Paris) rendue le 2 avril 2025, n° App_61657/2024, 61782/2024 et 61784/2024 UPC_CFI_164/2024
Lorsque le défendeur ne dépose pas son mémoire en défense dans le délai imparti, la Juridiction unifiée du brevet peut tirer deux conséquences procédurales principales de ce manquement.
Conformément à l’article 235.3 du RdP, si le défendeur ne dépose pas de mémoire en réponse, une décision motivée peut être rendue.
De même, l’absence de dépôt d’un mémoire en réponse déclenche l’application du R. 357 RdP sur les décisions par défaut.
La Cour d’appel a examiné une affaire dans laquelle le défendeur avait déposé son mémoire sans satisfaire à l’obligation de se faire représenter.
La Cour d’appel a rendu une ordonnance le 12 février 2025, estimant que la représentation est une question de recevabilité impliquant des considérations d’ordre public que la Cour peut examiner à tout moment, même d’office. Les avocats et les conseils en brevets européens ne sont pas exemptés de l’obligation de représentation s’ils sont eux-mêmes parties à des affaires devant la JUB. Par conséquent, le fait que le défendeur 1 soit lui-même un mandataire ne le dispense pas de l’obligation d’être représenté.
En outre, le défendeur 1 est président du conseil d’administration du défendeur 2 et n’est pas à représenter le défendeur 2, car il ne satisfait pas à l’exigence d’indépendance des représentants.
Les deux parties défenderesses n’ayant pas constitué de représentant autorisé dans le délai fixé par le Tribunal dans l’ordonnance du 12 février, elles sont considérées n’avoir pas déposé de mémoire en réponse.
Au vu de ces faits, la Cour d’appel a expliqué son choix entre une décision motivée en application de l’article 235.3 des Règles de procédure et une décision par défaut selon l’article 357.1 des règles de procédure.
L’absence de dépôt d’un mémoire en réponse peut entraîner une décision par défaut en vertu de l’article 357.1 du RdP, mais cela nécessite qu’une demande soit formée à cet égard.
Lorsqu’elle examine s’il convient de rendre une décision par défaut, la Cour peut prendre en considération le bien-fondé de la demande. Une décision par défaut sera défavorable à la partie défaillante. D’autre part, elle « ne peut être rendue que si les faits avancés par le demandeur justifient la réparation demandée et que le comportement procédural du défendeur n’empêche pas de rendre une telle décision » (R. 355.2 RdP).
En revanche, pour une décision motivée en vertu du R. 235.3 RdP, aucune demande n’est nécessaire.
La Cour a souligné qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de rendre une décision motivée ou une décision par défaut.
Ceci est régulièrement souligné par la Cour, et la division centrale de Paris a rappelé que la Cour n’est pas obligée rendre une décision par défaut mais conserve un pouvoir discrétionnaire lorsqu’une partie ne prend pas une mesure procédurale dans le délai imparti et lorsque le règlement de procédure prévoit qu’une décision par défaut peut être rendue, y compris lorsque le défaut est évident et qu’il n’y a pas d’éléments justifiant cette décision.
En ce qui concerne la différence entre la décision motivée et la décision par défaut, la Cour a analysé l’historique de la rédaction du règlement de procédure pour expliquer que :
- Il y a eu une séparation entre une décision par défaut et une décision motivée,
- 235.3 La décision motivée est une lex specialis qui s’applique si le mémoire en réponse n’est pas déposé dans les délais,
- Aucune demande n’est nécessaire pour que la Cour rende une décision motivée,
- Le recours contre la décision par défaut prévu à l’article 356.1 du RdP s’applique à la décision motivée : demande d’annulation de cette décision dans un délai d’un mois à compter de sa signification.