Dans cette décision intéressante (UPC_CoA_101/2024 ApL_ 12116/2024 10x Genomics, Inc contre Curio Bioscience Inc), la Cour d’appel a ordonné que la langue de la procédure soit changée de l’allemand à l’anglais.

La Cour d’appel a indiqué que les circonstances pertinentes doivent être principalement liées au cas d’espèce et à la situation des parties, en particulier à la situation du défendeur. Si la mise en balance des intérêts aboutit à un résultat égal, la position du défendeur devient le facteur décisif. En particulier, la Cour d’appel a précisé que la langue du brevet en tant que langue de la procédure ne peut pas être considérée comme défavorable pour le demandeur.

Contexte

En principe, la langue de la procédure est une langue officielle de l’État membre contractant dans lequel se trouve la division concernée (art. 49(1) UPCA) ou une langue désignée de l’Office européen des brevets.

Selon l’article 49(5) UPCA, à la demande de l’une des parties et après avoir entendu les autres parties ainsi que la chambre compétente, le Président du Tribunal de première instance peut, « pour des raisons d’équité et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la position des parties, et en particulier celle du défendeur, décider de l’utilisation de la langue dans laquelle le brevet a été délivré comme langue de la procédure ».

L’affaire concerne une demande de mesures provisoires, introduite devant la division locale de Düsseldorf en langue allemande. Le brevet en cause est rédigé en anglais.

Le défendeur a demandé un changement de la langue de la procédure, de l’allemand vers l’anglais. La demande a été transmise au Président du Tribunal de première instance. Celui-ci l’a rejetée le 26 février 2024.

Curio Bioscience a introduit un recours contre cette décision.

Decision de la Cour d’Appel

Dans sa décision, la Cour d’appel reconnaît que le Tribunal de première instance dispose d’une marge d’appréciation lorsqu’il évalue l’équité. Toutefois, en l’espèce, l’ordonnance doit être annulée.

La Cour d’appel clarifie la manière dont les exigences de l’article 49(5) UPCA doivent être appréciées. Les circonstances pertinentes doivent être principalement liées au cas particulier et à la situation des parties.

Parmi les circonstances pertinentes liées au cas d’espèce figurent notamment :

  • La langue principalement utilisée dans le domaine technologique concerné, et
  • La langue dans laquelle les preuves (y compris l’état de la technique) sont principalement rédigées, ce qui est particulièrement important.

Les circonstances pertinentes liées aux parties incluent :

  • La nationalité ou le domicile des parties (ce point ne peut être compensé par la maîtrise linguistique de leur représentant),
  • La taille relative des parties (une multinationale dotée d’un grand service juridique dispose de davantage de ressources pour gérer des litiges internationaux qu’une petite entreprise),
  • L’impact qu’un changement de langue pourrait avoir sur le déroulement de la procédure, car il peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires.

Les circonstances généralement non pertinentes sont :

  • Les compétences linguistiques spécifiques du représentant,
  • La nationalité des juges,
  • Le fait que 20 % des citoyens de l’UE parlent allemand comme langue maternelle et 10 % comme langue étrangère.

La Cour d’appel souligne également que la position du défendeur doit être prise en compte et que, si l’équilibre des intérêts est égal, sa position est déterminante.

En outre, la Cour d’appel explique que la langue du brevet ne peut pas être considérée comme inéquitable pour le demandeur. Elle justifie cette conclusion par les raisons suivantes :
a) le demandeur a poursuivi la procédure de délivrance du brevet dans cette langue devant l’OEB ;
b) un acquéreur du brevet doit s’attendre à ce que cette langue puisse devenir la langue de la procédure devant l’OEB ;
c) le titulaire du brevet doit également être prêt à plaider dans cette langue, par exemple devant la division centrale de la JUB.

Le fait que les deux sociétés soient américaines, que la langue dominante dans le domaine technologique soit l’anglais, que les preuves d’infraction utilisées par 10x Genomics soient presque exclusivement en anglais, et que la majorité des preuves utilisées par Curio Bioscience pour sa défense soient également en anglais sont, selon la Cour d’appel, des circonstances pertinentes de poids.

De plus, la Cour d’appel considère que le désavantage lié à une langue de procédure différente de la langue de l’entreprise pèse plus lourd pour Curio Bioscience que pour 10x Genomics, compte tenu de la différence de taille entre les deux sociétés.

La Cour d’appel conclut que la langue du brevet, à savoir l’anglais, doit être utilisée comme langue de la procédure.

Elle décide également qu’un changement de langue peut être ordonné après la dernière audience devant le Tribunal de première instance.

Dans ce cas, comme le rapporteur du Tribunal de première instance a déjà commencé à rédiger une décision, la Cour d’appel précise, dans une approche pragmatique, que le Tribunal de première instance peut rendre toute ordonnance ou décision dans la langue officielle de l’État membre contractant – l’allemand – accompagnée d’une traduction certifiée. Cela est conforme à la règle 14.2(c) du Règlement de procédure.

Publié le : 30 avril 2024Catégories : JUB, Publication

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