G1/23 Solar Cell
1. Dans le recours T438/19, des questions se sont posées concernant les critères à appliquer pour définir l’état de la technique.
Ces questions découlent de la jurisprudence établie (G1/92) selon laquelle la composition chimique d’un produit appartient à l’état de la technique si le produit lui‑même est accessible au public et peut être analysé et reproduit par l’homme du métier, indépendamment de l’existence de raisons particulières d’analyser cette composition. Le même principe s’applique mutatis mutandis à tous les autres produits.
2. La question en jeu concerne un polymère trouvé sur le marché. L’intimé a soutenu que la disponibilité au public exigerait que l’homme du métier soit en mesure de produire exactement le même polymère et ce, sans charge excessive. La rétro‑ingénierie d’un polymère commercial sans connaissance des conditions de synthèse nécessite un programme de recherche important et constitue une charge excessive.
3. L’application divergente de la jurisprudence établie a conduit la Chambre de recours technique à saisir la Grande Chambre de recours des questions suivantes (saisine en cours sous G1/23 « solar cell ») :
- Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d’une demande de brevet européen doit‑il être exclu de l’état de la technique au sens de l’article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans charge excessive par l’homme du métier avant cette date ?
- Si la réponse à la question 1 est non, des informations techniques concernant ce produit, accessibles au public avant la date de dépôt (par exemple via une brochure technique, une publication non‑brevet ou un brevet), constituent‑elles un état de la technique au sens de l’article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans charge excessive avant cette date ?
- Si la réponse à la question 1 est oui ou si la réponse à la question 2 est non, quels critères doivent être appliqués pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans charge excessive au sens de l’avis G 1/92 ? En particulier, est‑il requis que la composition et la structure interne du produit soient entièrement analysables et reproductibles à l’identique ?
4. La question soumise à la Grande Chambre de recours permettra d’éclairer davantage la définition de la portée de l’état de la technique au titre de la CBE. Plus d’informations sont disponibles ici :
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2023/20230629.html.
Cette alerte PI est fournie à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique.