Décision de la Cour d’appel de la JUB du 11-12 décembre 2024
AIM SPORT DEVELOPMENT AG contre SUPPONOR
Nous avions déjà évoqué la décision de première instance dans cette affaire, portant sur les conditions de retrait effectif d’une option de retrait (« opt-out ») lorsqu’une procédure nationale est en cours, il y a quelques mois, lors de notre dernier petit-déjeuner d’affaires sur la JUB.
Contexte
Le brevet en question avait fait l’objet d’un opt-out le 12 mai 2023, durant la période dite de « sunrise », soit les trois mois précédant l’entrée en vigueur de la JUB.
Le 5 juillet 2023, AIM a demandé le retrait de cet opt-out. Le même jour, AIM a introduit une action en contrefaçon ainsi qu’une demande de mesures provisoires à l’encontre de Supponor, sur la base du brevet concerné.
Supponor a contesté l’effectivité du retrait de l’opt-out.
Décision de la 1ère instance
En première instance, la Division locale d’Helsinki a rejeté les demandes d’AIM au motif que la JUB n’était pas compétente à l’égard du brevet concerné, celui-ci ayant été soumis à un opt-out le 12 mai 2023.
La Division locale a considéré que le retrait de l’opt-out, intervenu le 5 juillet 2023, était ineffectif, en raison de procédures pendantes devant les juridictions nationales allemandes, engagées en 2020 et toujours en cours devant le Bundespatentgericht et la Cour d’appel régionale de Munich (Oberlandesgericht) à la date du retrait.
Procédure d’appel
En appel, AIM a soutenu que l’expression « sauf si une action a déjà été intentée devant une juridiction nationale » figurant à l’article 83(4) de l’Accord JUB (UPCA) devait être interprétée comme ne visant que les actions introduites devant une juridiction nationale durant la période transitoire.
À l’inverse, Supponor estimait que cette expression faisait référence à toute action intentée devant une juridiction nationale avant le retrait de l’opt-out, que ce soit avant ou pendant la période transitoire.
Selon la Cour d’appel, le sens de l’expression « sauf si une action a déjà été intentée devant une juridiction nationale », figurant à l’article 83(4) de l’Accord JUB (UPCA), doit être interprété à la lumière de l’article 83 dans son ensemble.
La Cour d’appel a estimé que la formulation et le contexte de l’article 83 de l’Accord JUB (UPCA) conduisent à interpréter l’expression « sauf si une action a déjà été intentée devant une juridiction nationale », figurant à l’article 83(4), comme ne visant que les actions introduites pendant la période transitoire. Comme elle l’a précisé, les litiges nationaux engagés avant cette période ne sont pas concernés par le régime transitoire.
Il en résulte que les procédures introduites avant la période transitoire, qu’elles soient toujours pendantes ou non, ne font pas obstacle au retrait effectif d’un opt-out.
La Cour d’appel a donc conclu que la juridiction de première instance avait à tort considéré le retrait de l’opt-out comme inefficace, et a injustement rejeté les actions ACT_545571/2023 et ACT_551054/2023 pour incompétence.
Par cette décision, la Cour d’appel clarifie les conditions de retrait d’un opt-out en cas de procédures nationales pendantes, et tranche en faveur d’un retrait effectif lorsque ces procédures ont été engagées avant la période transitoire, qu’elles soient encore en cours ou non.