Dans une ordonnance du 8 janvier 2024, la Division centrale de Paris a interprété pour la première fois l’article 33(10) de l’Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (JUB) concernant la suspension de la procédure lorsqu’une procédure parallèle devant l’OEB est susceptible de mettre en cause la validité du brevet.
Selon cet article, la JUB peut ordonner une suspension « lorsqu’une décision rapide peut être attendue de l’Office européen des brevets ».
Cet article est complété par la Règle 295(a) du Règlement de procédure.
Dans ce cas, une opposition a été formée auprès de l’OEB par BITZER le 28 juin 2023, accompagnée d’une requête en accélération de la procédure le 1er novembre 2023. Le 29 juin 2023, BITZER a introduit une action en nullité du brevet en cause contre CARRIER, soit le lendemain du dépôt de l’opposition devant l’OEB. Le 20 novembre 2023, CARRIER a déposé son mémoire en défense. Le 1er décembre 2023, il a demandé à la JUB de suspendre la procédure en raison de l’opposition pendante devant l’OEB. Le 15 décembre 2023, BITZER s’est opposé à cette demande de suspension de procédure, estimant que la décision de l’OEB ne serait pas rendue rapidement.
En réponse à cette demande de suspension, la Division centrale de Paris note d’abord que la législation applicable ne donne aucune indication pour interpréter le terme « rapide ». La JUB doit donc mettre en balance les intérêts en jeu, d’une part pour obtenir une décision de la JUB dans un délai raisonnable (c’est-à-dire indépendamment de l’OEB), et d’autre part pour éviter des coûts supplémentaires pour les parties.
La JUB relève ensuite qu’une suspension de la procédure semble évidente lorsque les procédures parallèles justifiant une telle mesure arrivent à leur terme, alors que la procédure devant la JUB ne fait que commencer.
Elle considère qu’il n’existe aucune date certaine pour la décision d’opposition de l’OEB, bien qu’elle puisse être attendue dans un délai de 9 à 10 mois.
En rejetant la demande de suspension, la JUB considère que :
- Il n’existe aucune date certaine pour la décision d’opposition de l’OEB ;
- Le délai attendu de 9 à 10 mois pour une décision de l’OEB, comparé au délai d’un an pour la procédure engagée devant la JUB, n’est pas suffisant pour considérer que la décision sera rendue rapidement.
La Division centrale souligne que cette ordonnance est susceptible d’appel en raison de la nécessité d’une interprétation cohérente de l’article 33(10) de l’Accord et de la Règle 295(a).
Référence de l’ordonnance : JUB, Division centrale de Paris, 8 janvier 2024, CARRIER c. BITZER, 263/2023