Dans la décision d’appel APL_64374/2024, en date du 1er mai 2025, la Cour d’appel de la JUB a apporté des précisions supplémentaires sur la manière dont l’interprétation des revendications doit être menée devant la JUB.
Dans la décision d’appel APL_64374/2024, en date du 1er mai 2025, la Cour d’appel de la JUB a apporté des précisions supplémentaires sur la manière dont l’interprétation des revendications doit être menée devant la JUB.
L’affaire concernait un dispositif d’administration de fluide à usage médical, commercialisé en Italie par la société sud‑coréenne EOFlow. La société américaine Insulet invoquait le brevet européen à effet unitaire EP 4 201 327 à l’encontre du dispositif de distribution de fluide commercialisé par EOFlow.
Insulet avait demandé des mesures provisoires contre EOFlow, lesquelles ont été refusées par la division locale de Milan en raison d’une apparente absence de nouveauté de l’objet de la revendication 1 au regard de l’art antérieur US’994.
La Cour d’appel était saisie d’une demande d’annulation de cette ordonnance, et notamment de la question de savoir si l’absence apparente de nouveauté était fondée.
Au cours de la procédure, EOFlow a produit un rapport d’expert détaillant la manière dont les différentes caractéristiques des revendications devraient être interprétées. En revanche, Insulet s’est limitée à des écritures rédigées par ses avocats, sans véritable rapport d’expert.
EOFlow soutenait que seul le rapport d’expert devait être pris en considération par la Cour, au motif que « l’opinion d’un avocat ne peut raisonnablement prévaloir sur l’évaluation fournie par l’expert désigné par EOFlow ».
La Cour d’appel n’a pas accueilli cet argument. Elle a clairement indiqué que « l’interprétation d’une revendication de brevet relève d’une question de droit. Par conséquent, la Cour ne peut déléguer la tâche judiciaire d’interpréter la revendication de brevet à un expert, mais doit construire elle‑même l’interprétation. »
S’agissant de l’usage d’experts, la Cour a précisé : « La personne du métier est une entité notionnelle qui ne peut être assimilée à une personne réelle dans le domaine technique de l’invention. Le facteur décisif n’est pas la connaissance ou les aptitudes individuelles d’une personne, mais plutôt les connaissances techniques générales couramment admises dans le domaine pertinent ainsi que les connaissances, l’expérience et les aptitudes moyennes dans ce domaine spécialisé. Il appartient à la Cour, et non à l’expert, d’apprécier ces éléments. »
La Cour d’appel atténue toutefois légèrement cette position en précisant : « Si ces éléments concernent des faits susceptibles d’être prouvés, la Cour doit tenir compte des avis d’experts présentés par les parties à cet égard. »
De facto, la Cour d’appel semble considérer que les rapports d’experts ne sont pas nécessaires ou obligatoires pour l’interprétation des revendications, selon les cas et les positions des parties. Les juridictions de la JUB doivent en tout état de cause définir une interprétation des revendications à partir de celles‑ci, à la lumière de la description et des dessins. Conformément à l’esprit de l’Accord JUB et du Règlement de procédure, un juge de la JUB n’a pas nécessairement besoin d’être assisté d’un expert, contrairement à ce qui se pratique dans certaines juridictions (par ex. devant les juridictions du Royaume‑Uni ou des États‑Unis).
Dans cette décision, la Cour d’appel adopte une interprétation très précise et rigoureuse. Elle fournit un tableau d’analyse des revendications et détaille l’interprétation de nombreux termes, y compris des termes apparemment simples comme « engagement permanent » ou même « écrou », d’une manière assez similaire à ce qui se fait lors d’une Markman Hearing devant les cours américaines.
Cela confirme que les juges de la JUB seront particulièrement attentifs à la compréhension technique et à la définition de la portée de protection conférée par les brevets invoqués devant la JUB, et non simplement à la pesée de rapports d’experts ou de conclusions d’avocats.
Il est probable que les parties devront s’appuyer sur des équipes pluridisciplinaires, comprenant mandataires en brevets et avocats, afin de construire avec prudence l’interprétation de revendications la plus appropriée au regard des questions de validité et de contrefaçon soulevées devant la JUB.
Les représentants JUB de Lavoix se tiennent à tout moment à votre disposition pour discuter de votre stratégie dans le cadre de procédures potentielles ou en cours devant la JUB.