L’INPI reconnait une atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée COGNAC pour une marque revendiquant des eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac ».

L’appellation COGNAC est notamment protégée en tant qu’Indication Géographique Protégée (IGP) au plan communautaire.

L’utilisation de l’appellation COGNAC est, par conséquent, réglementée de sorte que seuls les spiritueux produits au sein d’une zone de production délimitée et respectant des conditions particulières de production quant à la méthode d’obtention, le vieillissement, le titre alcoolémique définis par le cahier des charges, attaché à cette IGP, peuvent en bénéficier.

Le 3 novembre 2021, la société COGNAPEA a déposé la demande  de marque française Cognapea qui, pour faire suite à une objection de l’INPI, revendiquait des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » en classe 33.

Pour faire suite à la publication de cette demande de marque, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Bureau National Professionnel du Cognac (BNIC) ont conjointement formé opposition à l’enregistrement de cette demande de marque sur la base de l’atteinte à l’indication géographique COGNAC.

L’INPI a rappelé que l’indication géographique COGNAC fait l’objet d’une protection à l’échelle de l’Union Européenne et que toute atteinte doit être exclusivement examinée au regard du Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 qui dispose notamment en son article 21 que les indications géographiques sont protégées contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée (…) ».

L’INPI a, par ailleurs; précisé que, selon l’article précité du Règlement communautaire, les indications géographiques pouvaient être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse respectant le cahier des charges correspondant, mais que selon ce même article, l’« évocation » de ces indications géographiques pour de tels produits n’était pas autorisée.

L’INPI a reconnu que cette demande de marque constituait une atteinte par « évocation » à l’indication COGNAC dans la mesure où elle était constituée de la séquence COGNA- et revendiquait des produits identiques à ceux bénéficiant de l’indication géographique.

Elle a par ailleurs admis qu’une telle évocation, en ne reproduisant que partiellement l’indication géographique COGNAC, risquait d’entrainer un affaiblissement de sa réputation en la banalisant.


Par conséquent, et quand bien même la demande de marque contestée revendiquait exclusivement des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac », l’INPI a prononcé le rejet total de la demande de marque Cognapea  (Décision d’Opposition INPI n°OP22-0433 du 26/08/2022).

Publié le : 19 octobre 2022Catégories : PublicationMots-clés :

Partager cet article