La Cour d’Appel de Paris reconnait la validité d’une clause de cession de droits d’auteur des œuvres futures dans un contrat de travail.
L’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle est très clair : « la cession globale des œuvres futures est nulle ».
Selon cette disposition, toute clause par laquelle un auteur cèderait, de manière globale, ses droits sur des œuvres qui ne sont pas encore créées est nulle, et ce quand bien même il s’agirait d’œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail.
Dans son arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris a néanmoins reconnu la validité d’une clause d’un contrat de travail qui prévoyait la cession, au profit de l’employeur, des créations réalisées dans le cadre du contrat « au fur et à mesure de leur réalisation ».
Selon la Cour d’Appel, cette clause est valable dans la mesure où elle délimite le champ de la cession des œuvres de manière déterminable et individualisable, la prohibition de la cession des œuvres futures ne couvrant que les cessions globales.
Une clause prévoyant une cession des œuvres au profit de l’employeur au fur et à mesure de leur réalisation ne constitue pas une cession globale puisqu’il ne s’agit pas d’œuvres futures mais d’œuvres réalisées au fur et à mesure du contrat de travail.
Cette décision pragmatique de la Cour d’Appel de Paris n’est pas nouvelle puisque la jurisprudence a déjà validé ce type de clause de cession automatique des droits d’auteur au fur et à mesure de la réalisation des œuvres. En effet, dans un arrêt ancien de 1991, la Cour d’Appel avait déjà jugé que « La prévision d’une cession automatique de droits de propriété littéraire et artistique au fur et à mesure d’éventuels travaux n’est pas constitutive de la cession globale d’œuvres futures » (Cour d’Appel de Lyon, décision du 28 novembre 1991, Gaz. Pal., 15/16 avril 1992).
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