Dans la décision G 2/24 (25 septembre 2025), la Grande Chambre de recours a confirmé sa jurisprudence antérieure issue de la décision G 3/04 : un tiers qui intervient au cours d’une procédure de recours en opposition sur le fondement de l’article 105 CBE ne peut pas poursuivre la procédure lorsque l’unique recours, ou l’ensemble des recours, a été retiré.

En vertu de l’article 105 CBE, un tiers faisant l’objet d’une action en contrefaçon (ou ayant engagé une action en constatation de non-contrefaçon à la suite d’une mise en demeure) peut intervenir dans une procédure d’opposition en cours, y compris après l’expiration du délai d’opposition de neuf mois.

Une intervention recevable est assimilée à une opposition (article 105(2) CBE). L’intervenant acquiert donc la qualité d’opposant et peut soulever l’ensemble des motifs d’opposition, y compris de nouveaux motifs.

Toutefois, cette position doit être lue à la lumière de l’article 107 CBE, qui régit les recours :

  • Seule une partie à la procédure de première instance, lésée par la décision, peut former un recours (article 107, première phrase, CBE).
  • Les autres parties ne peuvent participer à la procédure de recours qu’en tant que parties de plein droit (article 107, seconde phrase, CBE).

Lorsque l’intervention a lieu au stade du recours :

  • l’intervenant n’était pas partie à la procédure de première instance ;
  • il ne peut donc pas avoir la qualité d’appelant au sens de l’article 107, première phrase, CBE ;
  • il ne participe à la procédure qu’en tant que partie de plein droit au sens de l’article 107, seconde phrase, CBE.

Cette distinction est déterminante. Une partie de plein droit peut prendre part à la procédure de recours, mais n’en maîtrise pas l’existence.

Absence de poursuite sans recours

Les procédures de recours devant l’OEB sont régies par le principe de la disposition des parties : elles n’existent que tant qu’au moins un appelant les maintient.

La Grande Chambre de recours confirme donc que :

  • si l’unique recours, ou l’ensemble des recours, est retiré, la procédure de recours prend fin dans son intégralité ;
  • un intervenant ne peut ni reprendre ni poursuivre le recours ;
  • cette solution s’applique malgré l’article 105(2) CBE.

En résumé, l’article 105 CBE permet l’accès à la procédure, mais ne confère pas de droit autonome de poursuivre un recours au sens de l’article 107 CBE.

Conséquences pratiques

Cette décision revêt une importance particulière dans les situations où des actions parallèles en contrefaçon ou en non-contrefaçon sont pendantes, et dans lesquelles un prétendu contrefacteur cherche à obtenir une révocation centralisée devant l’OEB.

L’intervention demeure un outil puissant, notamment parce qu’elle permet l’introduction de nouveaux motifs d’opposition. Cependant, elle reste procéduralement dépendante de l’existence d’un recours et ne peut se substituer à un recours maintenu de manière indépendante.

Publié le : 22 avril 2026Catégories : IP Alert Brevet, Publication

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