La CJUE précise les conditions pouvant conduire à la déchéance d’une marque ayant fait l’objet d’une cession.

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE s’inscrit dans la saga opposant Jean-Charles Castelbajac à la société PMJC, cessionnaire de ses marques, et précise les conditions dans lesquelles une marque patronymique peut être frappée de déchéance pour usage trompeur après sa cession.

En l’espèce, à la suite de la rupture des relations contractuelles entre Jean-Charles Castelbajac et la société PMJC, le créateur a sollicité la déchéance partielle de certaines marques pour déceptivité, au motif que l’usage de son nom patronymique laissait supposer qu’il participait toujours à la conception des produits.

La CJUE a ainsi été saisie afin de déterminer si une marque constituée du nom d’un créateur peut être déchue lorsque son exploitation, postérieurement à la cession, conduit le public à croire, à tort, que ce dernier participe encore à la conception des produits.

Selon la Cour, la question centrale est de savoir si le consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, est effectivement trompé. À cet égard, elle précise que la tromperie peut résulter de divers éléments, tels que la mise en avant d’une « paternité stylistique » susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur.

En revanche, la Cour confirme sa jurisprudence antérieure (CJCE, 30 mars 2006, C-259/04) selon laquelle une marque patronymique ne saurait devenir trompeuse du seul fait que le créateur dont elle porte le nom ne participe plus à la conception des produits. Le consommateur moyen sait en effet que les produits commercialisés sous un nom célèbre ne sont pas nécessairement conçus personnellement par le créateur historique.

En l’espèce, la CJUE retient que la présence d’éléments propres à l’univers du créateur sur les produits constitue une circonstance susceptible d’induire le public en erreur, en l’amenant à attribuer à tort la paternité stylistique des produits au créateur.

Cette décision, qui renforce la protection des consommateurs, contribue également à encadrer l’exploitation des marques patronymiques après leur cession : un usage entretenant une confusion sur la participation du créateur est susceptible d’entraîner la déchéance des droits. Il en résulte que la cession et l’exploitation de telles marques doivent être rigoureusement encadrées afin de limiter les risques juridiques.

Publié le : 25 mars 2026Catégories : IP Alert Marque, Marques, PublicationMots-clés :

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