1. Dans la décision G1/24, la Grande Chambre de recours a jugé que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention au regard des articles 52 à 57 de la CBE.
À cette fin, la description et les dessins doivent toujours être pris en considération pour interpréter les revendications, et non uniquement lorsque celles-ci sont obscures ou ambiguës.
2.1 La question se pose désormais de savoir si ce principe s’applique également à d’autres exigences de la CBE, en particulier à l’article 123(2) CBE.
À cet égard, le 3 février 2026, la Chambre de recours 3.3.05 a rendu une décision intermédiaire dans l’affaire T0873/24, par laquelle elle a soumis plusieurs questions à la Grande Chambre de recours.
2.2 La Chambre de recours a notamment décidé de saisir la Grande Chambre des questions suivantes :
1. […]
2.a) Le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention exclut-il, de manière générale, qu’une caractéristique divulguée uniquement dans la description ou les dessins d’un brevet soit intégrée dans l’interprétation d’une revendication délivrée, en particulier lorsque cela conduit à une interprétation restrictive des termes utilisés dans la revendication ?
2.b) Si la réponse à la question 2.a) est négative : l’interprétation des revendications résulte-t-elle d’un processus unitaire consistant à lire les revendications tout en consultant la description et les dessins, et le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité exclut-il uniquement les interprétations qui, bien que pouvant être déduites du brevet dans son ensemble, contrediraient clairement la compréhension technique générale des termes utilisés dans la revendication ?
3.a) Lors de l’appréciation de la conformité à l’article 123(2) CBE, un terme utilisé dans une revendication doit-il être examiné au regard de toutes les interprétations techniquement plausibles qu’un homme du métier pourrait lui attribuer sur la seule base de la revendication ?
3.b) Si la réponse à la question 3.a) est négative : suffit-il que seules les interprétations de l’objet revendiqué établies à la lumière du fascicule de brevet dans son ensemble soient directement et sans ambiguïté dérivables de la demande telle que déposée ?
3. Les tiers sont invités par la Grande Chambre de recours à soumettre leurs observations sur cette affaire jusqu’au 30 novembre 2026.
4. Le Président de l’OEB a décidé que les procédures devant les divisions d’examen et d’opposition continueront à être menées pendant que cette affaire est pendante devant la Grande Chambre de recours.
5. De plus amples informations sont disponibles dans les communications officielles de l’OEB : https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2026/07/a37 et https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2026/06/a31.