Selon l’article 48(2) de l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (Accord JUB), les mandataires agréés près l’OEB (European Patent Attorneys – EPAs) habilités à agir comme représentants professionnels devant l’Office européen des brevets conformément à l’article 134 CBE peuvent représenter les parties devant la JUB, à condition qu’ils disposent de qualifications appropriées telles que le Certificat européen de contentieux des brevets (EPLC).

Le texte de cet article suggère que les EPAs peuvent prouver leurs qualifications par différents moyens, l’EPLC n’étant que l’un d’eux.

L’article 48(3) de l’Accord JUB dispose que le Comité administratif doit définir les exigences relatives à ces qualifications. Une décision définissant les règles relatives à l’EPLC et aux autres qualifications appropriées (projet de décision EPLC) doit donc être préparée afin d’être adoptée formellement par le Comité administratif après l’entrée en vigueur de l’Accord JUB.

La Partie I du projet de décision EPLC porte sur les détails du Cours, tels que le contenu, la durée, les examens, les langues d’enseignement et les dispositifs d’e‑learning. Elle couvre également les organismes d’enseignement habilités à délivrer les cours menant à l’EPLC, ainsi que la procédure d’accréditation.

La Règle 2 du projet de décision EPLC précise que l’EPLC peut être délivré par des universités ou autres organismes éducatifs à but non lucratif d’enseignement supérieur ou professionnel (par exemple l’Academy of European Law – ERA) établis dans un État membre de l’Union européenne, ainsi que par le Centre de formation des juges à Budapest, après réussite du Cours. La Règle 3 concerne le contenu du Cours. Celui‑ci est conçu pour des EPAs dont les compétences en droit des brevets ont déjà été vérifiées par l’examen de qualification européen. L’objectif est donc de trouver le juste équilibre entre des connaissances juridiques de base (sous‑paragraphes (a) à (d)) – couvrant le droit de l’Union européenne, le droit privé axé sur le droit des contrats, le droit des sociétés et la responsabilité civile, ainsi que le droit international privé – et des connaissances avancées nécessaires au quotidien d’un praticien du contentieux devant la JUB (sous‑paragraphes (e) à (h)). Cela inclut notamment la connaissance des règlements sur la protection unitaire, de l’Accord JUB, du Statut de la JUB, des Règles de procédure, ainsi que des compétences en contentieux, en plaidoirie et en gestion des dossiers. Le sous‑paragraphe (f) inclut également les aspects procéduraux relatifs aux actions en contrefaçon et aux actions en nullité dans les États membres contractants.

La Règle 4 stipule que le Cours comprend un minimum de 120 heures de cours et de formation pratique, excluant les heures d’auto‑apprentissage. Cela garantit que les EPAs disposent de connaissances suffisantes en contentieux civil et en procédures d’infraction pour représenter efficacement les parties devant la JUB, sans pour autant rendre le seuil d’obtention de l’EPLC excessivement élevé. Pour réussir le Cours, le candidat doit réussir un examen écrit et un examen oral, qui ne font pas partie des 120 heures.

Selon l’article 48(2) de l’Accord JUB, les EPAs peuvent prouver leurs qualifications par d’autres moyens que l’EPLC. Ceci est essentiel car l’EPLC ne sera pas disponible avant l’entrée en vigueur de l’Accord. La reconnaissance d’autres qualifications appropriées est donc nécessaire pour permettre à la JUB de démarrer avec un nombre suffisant d’EPAs qualifiés. Par ailleurs, certaines qualifications juridiques solides rendent inutile l’obtention de l’EPLC.

Selon l’article 48(2) de l’Accord JUB, les EPAs habilités à représenter devant la JUB ne sont pas tenus d’être autorisés à pratiquer devant une juridiction nationale. Cela correspond à l’article 48(1), qui réserve cette exigence aux avocats. En outre, l’article 48(4) règle les droits des conseils en propriété industrielle nationaux, leur permettant notamment de s’exprimer à l’audience. Par conséquent, les règles fondées sur l’article 48(2) ne peuvent ni exiger des EPAs les mêmes qualifications que les avocats, ni considérer que la qualification de conseil national en brevets est suffisante en soi pour représenter devant la JUB.

C’est pourquoi la Règle 11 prévoit que les EPAs titulaires d’une licence ou d’un master en droit répondant aux standards éducatifs d’un État membre de l’UE, ou ayant réussi un examen d’État équivalent en droit dans un État membre, peuvent demander leur inscription sur la liste des représentants habilités. Ces diplômes ne donnent généralement pas le droit d’exercer devant les juridictions nationales, mais confèrent les connaissances en droit privé et procédural nécessaires au contentieux des brevets. L’expression « examen d’État équivalent » vise les examens comparables aux diplômes de bachelor ou master en droit.

La Règle 12 introduit une mesure transitoire tenant compte du fait que des formations spécifiques au contentieux des brevets existent déjà et que, dans certains États membres, les mandataires en brevets sont déjà autorisés à représenter les parties devant les juridictions nationales en matière de contrefaçon.

Le point (a) de la Règle 12 comporte une liste de cours et certificats dont la réussite est reconnue comme qualification appropriée pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord JUB. D’autres cours pourront être ajoutés par le Comité administratif. Cette liste a été établie à partir d’informations communiquées par les parties prenantes et les États membres, et repose sur des critères tels que la nature et la localisation de l’organisme éducatif, la durée de la formation, le programme, les enseignants et les modalités d’examen.

Le point (b) de la Règle 12 reconnaît comme qualification appropriée l’expérience pratique acquise en ayant représenté une partie ou siégé comme juge dans au moins trois actions en contrefaçon devant une juridiction d’un État membre contractant au cours des cinq années précédentes. Cette exigence vise à garantir une expérience personnelle et récente dans des domaines tels que les ordonnances de production ou de préservation de preuves, les mesures provisoires ou conservatoires, les injonctions, les demandes reconventionnelles en nullité ou l’évaluation des dommages. L’assistance d’un représentant ou l’expérience limitée aux actions en nullité ou aux recours contre les offices ne suffit pas. Le seuil de trois actions tient compte de la variabilité des volumes de contentieux entre États membres.

Les EPAs peuvent grandement contribuer à la qualité du contentieux grâce à leurs compétences, leur relation étroite avec les clients et leur connaissance approfondie du droit des brevets, garantissant une évaluation plus précise des aspects techniques. Cela constitue un argument important pour leur accorder des droits de représentation adéquats devant la JUB.

Nous publierons les mises à jour dès qu’elles surviendront.

Publié le : 24 mai 2017Catégories : JUB, Publication

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