Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la Division centrale de Paris fait une première interprétation de l’article 33 (10) de l’Accord relatif au sursis à statuer en cas de procédure parallèle susceptible de mettre en cause la validité du brevet devant l’OEB.

Un tel sursis peut être décidé par la JUB « lorsqu’une décision rapide peut être attendue de l’Office européen des brevets ».

Cet article est complété par la Règle 295(a).

Dans cette affaire, une opposition avait été déposée le 28 juin 2023 devant l’OEB par la société BITZER, accompagnée d’une requête en accélération de la procédure le 1er novembre 2023. Le 29 juin 2023, la société BITZER agit en nullité du brevet en cause contre la société CARRIER, soit le lendemain du dépôt de l’opposition devant l’OEB. Le 20 novembre 2023, la société CARRIER dépose son mémoire en défense. Le 1er décembre 2023, elle demande à la JUB de surseoir à statuer en raison de la procédure d’opposition pendante devant l’OEB. Le 15 décembre 2023, la société BITZER s’oppose à cette demande de sursis à statuer, considérant que la décision de l’OEB ne sera pas rendue rapidement.

Pour répondre à cette demande de sursis, la Division centrale de Paris relève tout d’abord que le corpus de textes applicables ne donne aucune ligne directrice pour interpréter le terme « rapide ». La JUB doit ainsi réaliser une balance des intérêts en présence, à savoir d’un côté celui d’obtenir une décision de la JUB dans un délai raisonnable (c’est-à-dire indépendamment de l’OEB), et de l’autre côté celui d’éviter des coûts supplémentaires pour les parties.

La JUB relève ensuite qu’un sursis à statuer paraît évident lorsque la procédure parallèle justifiant une telle mesure touche à sa fin, tandis que la procédure devant la JUB ne fait que débuter.

Elle considère qu’il n’existe aucune date certaine de rendu de la décision d’opposition de l’OEB, bien qu’elle puisse être espérée dans un délai de 9 à 10 mois.

Pour rejeter la demande de sursis à statuer, la JUB considère que :

  • Il n’existe pas de date certaine de rendu de la décision d’opposition de l’OEB;
  • Le délai espéré d’une décision de l’OEB pour 9 à 10 mois, en comparaison au délai d’un an pour la procédure initiée devant la JUB, n’est pas suffisant pour considérer que la décision sera rendue rapidement.

La Division centrale précise que cette ordonnance est susceptible d’appel en raison de la nécessité d’une interprétation constante de l’article 33(10) de l’Accord et de la Règle 295(a).

Référence de l’ordonnance : JUB, Division centrale de Paris, 8 janvier 2024, CARRIER c. BITZER, 263/2023

Publié le : 26 mars 2024Catégories : PublicationMots-clés :

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