La voix, l’un des éléments les plus intimes de l’identité, constitue à la fois un trait distinctif immédiatement reconnaissable et un véritable actif immatériel à forte valeur économique. Elle représente également une ressource particulièrement exposée, dans la mesure où elle est en permanence enregistrée, numérisée et diffusée via des contenus en ligne et des plateformes de streaming, ce qui la rend de plus en plus aisément reproductible grâce aux récentes avancées des systèmes d’intelligence artificielle.

L’évolution rapide de l’intelligence artificielle et des technologies de voice cloning permet aujourd’hui de générer avec une grande facilité des voix extrêmement réalistes à partir de quelques secondes d’enregistrement, en reproduisant timbre, rythme et inflexions. Ce phénomène a favorisé la diffusion des AI covers sur des plateformes telles que YouTube et TikTok, où des voix synthétiques d’artistes connus, de comédiens de doublage, de speakers, de podcasteurs ou encore de créateurs numériques réinterprètent des morceaux, discours, interventions publiques ou contenus vocaux inexistants, voire sont exploitées dans des contenus promotionnels non autorisés.

Ce phénomène, qui a concerné de nombreux artistes, y compris des personnes décédées, a généré de fortes incertitudes et produit des impacts significatifs dans les secteurs de la musique, des réseaux sociaux, du doublage et de la désinformation, soulevant des problématiques juridiques et éthiques liées à un usage créatif mais fréquemment non consenti de la technologie.

Dans ce contexte, tend à se développer progressivement une forme de protection de l’identité personnelle fondée sur la marque sonore. Traditionnellement associée aux jingles publicitaires ou à de brefs éléments musicaux, et principalement utilisée à des fins promotionnelles comme instrument d’identification commerciale, la marque sonore permet d’établir une association immédiate, par le son, entre une entreprise et un produit ou un service déterminé.

La protection de l’identité personnelle repose sur un ensemble normatif composite, articulant plusieurs fondements. Elle comprend notamment le droit à l’image, dans son extension à la dimension sonore, les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, la protection de la personnalité ainsi que la clause générale de responsabilité.

Par ailleurs, les évolutions récentes de plusieurs droits nationaux européens ainsi que du cadre réglementaire de l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle ont profondément contribué à reconfigurer ce cadre juridique, en intervenant à la fois sur le droit d’auteur, le text and data mining ainsi que sur les dispositions pénales. En particulier, dans différents ordres juridiques nationaux, des mécanismes permettent désormais aux titulaires de droits d’exclure expressément leurs œuvres de toute utilisation destinée à l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle, renforçant ainsi leur maîtrise sur les exploitations algorithmiques des contenus.

Sur le plan jurisprudentiel certaines juridictions nationales, notamment en Europe, ont rappelé que la titularité des masters phonographiques ne saurait emporter, à elle seule, la titularité des droits d’auteur sur l’œuvre sous-jacente, excluant corrélativement que la seule détention matérielle des enregistrements puisse constituer un fondement juridique suffisant à l’exploitation de la voix à des fins d’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle. De son côté, la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 4 décembre 2025, affaires jointes Mio et Konektra) a consacré une approche extensive de la notion d’originalité, en admettant que la protection par le droit d’auteur puisse s’étendre à des créations présentant un degré limité d’empreinte artistique, dès lors qu’elles traduisent une expression intellectuelle propre à leur auteur.

Bien que la marque sonore soit pleinement consacrée en droit de l’Union européenne, sa fonction demeure strictement cantonnée à sa finalité distinctive sur le marché et ne saurait s’étendre à la protection globale de l’identité personnelle. Elle n’assure en effet la protection du signe sonore enregistré qu’en tant qu’il est propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents, remplissant ainsi une fonction exclusivement identificatrice et commerciale, à l’exclusion de toute appréhension de l’ensemble du patrimoine vocal de la personne concernée.

Cependant, eu égard au développement de ces technologies d’intelligence artificielle, se dessinent progressivement des mécanismes de réponse d’ordre juridique ainsi que des stratégies de protection destinées à encadrer et à prévenir les risques et atteintes susceptibles d’en résulter pour les artistes, et les préoccupations afférentes.

Aux États-Unis, diverses initiatives tendant à l’enregistrement de marques de nature personnelle, portées notamment par des personnalités telles que Matthew McConaughey et Taylor Swift, s’inscrivent dans une logique de stratégies défensives visant à prévenir les usages non autorisés de l’identité au moyen de systèmes d’intelligence artificielle. Ces signes englobent des éléments vocaux, visuels et comportementaux intrinsèquement rattachés à la personne concernée, dans le but de constituer une véritable barrière juridique contre les exploitations indues, en particulier celles réalisées par des dispositifs d’IA générative.

En Europe, des dynamiques analogues se sont récemment manifestées à la suite de dépôts de marques sonores auprès de l’EUIPO par des artistes tels que Giusy Ferreri et Luca Ward, consistant en de brèves séquences vocales aisément identifiables. Ces dépôts ne visent toutefois pas la protection d’interprétations ou de prestations artistiques déterminées — déjà couvertes par le droit d’auteur et les droits voisins — mais tendent à consacrer la voix en tant que telle comme signe distinctif, dans une logique de protection préventive contre d’éventuelles utilisations par des systèmes d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, la marque sonore tend à s’ériger en instrument de protection complémentaire aux mécanismes juridiques traditionnels. En tant que signe distinctif enregistré, elle constitue un bien immatériel susceptible de valorisation économique par la voie de licences, cessions et stipulations contractuelles, tandis que son inscription au registre emporte un effet dissuasif, en ce qu’elle permet l’identification immédiate tant du titulaire que de l’étendue exacte du droit revendiqué. Sur le plan contentieux, elle ouvre également l’accès aux actions propres au droit des marques, conférant ainsi une protection plus directe et structurée que celle résultant des seuls droits de la personnalité. Elle participe en outre au renforcement du contrôle des usages de la voix dans les processus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, y compris au regard de la directive (UE) 2019/790 relative au text and data mining, laquelle en autorise le principe sous réserve du droit d’opposition exprès du titulaire des droits.

Toutefois, la marque sonore ne saurait être appréhendée comme un instrument autonome et autosuffisant de protection juridique ; elle doit nécessairement s’inscrire dans une stratégie de protection multi-niveaux, articulant de manière cumulative la réservation des contenus en ligne, l’insertion de stipulations contractuelles spécifiques, ainsi que le recours aux droits de la personnalité et aux règles du droit de la protection des données à caractère personnel.

En effet, les droits de la personnalité assurent traditionnellement la protection de la voix et de l’image selon une logique essentiellement ex post, subordonnée à la démonstration cumulative de la violation, de l’identifiabilité de la personne et de l’existence d’un préjudice indemnisable. Or, le développement de l’intelligence artificielle générative — et plus particulièrement des technologies de voice cloning — vient fragiliser ce schéma classique, dans la mesure où ces systèmes ne se bornent pas à reproduire des contenus préexistants, mais sont susceptibles de générer des voix dites « similaires », rendant dès lors particulièrement incertaine la délimitation entre simple imitation licite et véritable captation de l’identité vocale. S’y ajoute, en outre, une difficulté structurelle d’imputation des responsabilités, tenant à la pluralité des opérateurs intervenant dans la chaîne de valeur des systèmes génératifs, incluant notamment les développeurs, les plateformes d’intermédiation et les utilisateurs finaux. Le droit d’auteur révèle également ses limites intrinsèques, dès lors qu’il a vocation à protéger des œuvres et des enregistrements déterminés, alors que les systèmes de voice cloning sont susceptibles de produire des contenus originaux en l’absence de toute reproduction directe, tout en demeurant néanmoins fortement rattachables à l’identité vocale d’un artiste identifié.

De même, la marque sonore se heurte à des limites structurelles propres, en ce qu’elle ne protège que la séquence sonore telle qu’enregistrée, à l’exclusion de l’identité vocale appréhendée dans sa globalité, qu’elle demeure soumise au principe de spécialité, et qu’elle s’inscrit principalement dans une logique d’usage à finalité commerciale. Par ailleurs, les systèmes d’intelligence artificielle sont susceptibles de reproduire les caractéristiques vocales distinctives d’un individu sans pour autant reprendre le signe enregistré en tant que tel, de sorte qu’ils peuvent échapper à la qualification de contrefaçon au sens du droit des marques.

Pour ces motifs, aucun des instruments juridiques traditionnels ne saurait, pris isolément, assurer une protection pleinement adéquate. La protection de la voix à l’ère de l’intelligence artificielle implique dès lors la mise en œuvre d’une approche intégrée et multiniveaux, reposant sur une articulation systémique entre le droit des marques, les droits de la personnalité, le droit de la protection des données à caractère personnel, ainsi que les instruments de régulation applicables à l’intelligence artificielle.

L’émergence du voice cloning fondé sur l’intelligence artificielle a, par ailleurs, dans plusieurs pays européens, ouvert une brèche significative dans les architectures contractuelles, notamment dans le domaine des contrats discographiques, rendant nécessaire une révision approfondie des contrats d’édition ainsi que des licences de synchronisation. En effet, une part importante des instruments contractuels conclus antérieurement à 2023 en matière discographique ne prévoit pas expressément l’hypothèse du recours à des technologies d’intelligence artificielle, générant ainsi un véritable vide normatif susceptible d’entraîner d’importantes difficultés d’interprétation et d’application. Dans ce contexte, certaines stipulations particulièrement extensives — notamment les clauses de type « par tout moyen technique, même non encore connu ou non encore inventé » — pourraient, selon une interprétation extensive, être regardées comme susceptibles d’englober également les procédés de clonage vocal, nonobstant l’absence de référence explicite à de telles technologies.

À l’inverse, les contrats les plus récents intègrent désormais des stipulations spécifiques et expressément dédiées aux usages liés à l’intelligence artificielle, telles que l’interdiction d’utiliser les enregistrements à des fins d’entraînement de systèmes d’IA sans consentement préalable, exprès et distinct du titulaire, ainsi que sans contrepartie financière autonome. Ils prohibent également, de manière plus explicite, toute reproduction ou reconstitution numérique de la voix et du timbre de l’artiste. Parallèlement, se développent des clauses de révision et d’actualisation périodique des stipulations contractuelles, ainsi que des mécanismes renforcés de contrôle, de traçabilité et de surveillance de l’exploitation des masters.

L’élément central demeure le consentement, lequel doit revêtir un caractère à la fois exprès, éclairé et objectivement traçable, la voix étant désormais de plus en plus appréhendée comme une composante intrinsèque et indissociable de l’identité de l’artiste. Dans cette perspective, les nouvelles licences tendent à encadrer avec une rigueur accrue les modalités, conditions et limites d’exploitation, en prévoyant en outre des garanties spécifiques contre tout usage abusif, trompeur, dénigrant ou diffamatoire.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle est désormais en mesure de dissocier l’identité de la personne du support corporel qui la porte, la voix ne saurait plus être réduite à un simple vecteur d’expression : elle s’inscrit dans un espace de qualification hybride, à l’intersection du droit de la propriété industrielle, des droits de la personnalité et des technologies émergentes.

Le droit se trouve ainsi confronté à un véritable point de bascule, marqué par l’émergence progressive de la marque sonore comme instrument additionnel de protection de l’identité numérique.

Entre marque sonore, droit d’auteur et droits de la personnalité, la voix occupe dès lors un espace intermédiaire encore juridiquement imparfaitement stabilisé, au sein duquel se joue l’évolution future du droit de l’identité, lequel sera appelé à déterminer s’il demeure possible de distinguer de manière nette ce qui relève de la sphère du sujet titulaire de l’identité vocale et ce qui relève, en revanche, des capacités technologiques de reproduction et de simulation de celle-ci.

Publié le : 7 octobre 2026Catégories : IP Alert Marque, Marques, PublicationMots-clés :

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