Publications, articles de presse, classements, awards et évènements à venir
Depuis la sortie du jeu d’arcade Pong, en 1972, le droit a toujours rencontré des difficultés à appréhender le jeu vidéo.
La jurisprudence récente en matière de droit des logiciels témoigne de certaines tendances, qu’il est intéressant de synthétiser.
En matière de données personnelles, les données de santé sont spécifiques, leur régime de protection étant davantage protecteur pour la personne physique concernée.
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA), entré en vigueur le 1er août 2024, est le premier règlement régulant l’IA. Il aura un impact significatif pour les entités qui déploient des systèmes d’IA.
L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) le 1er juin 2023 a marqué un tournant majeur dans le domaine du droit des brevets en Europe.
Dans cette décision importante (UPC_CoA_30/2024 APL_ 4000/2024 Fives ECL, SAS vs. REEL GmbH), la cour d’appel a statué sur la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) pour se prononcer sur les dommages d’une contrefaçon décidée par une juridiction nationale, ainsi que sur sa compétence concernant des actes de contrefaçon commis avant l’entrée en vigueur de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB).
Décision UPC_CFI_355/2023 en date du 28 janvier 2025.
Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle annonce la nomination de nouvelles associées : Ariane Chauveau, Eva Laur, Marie-Anne Milon et Bertille Thémé, toutes quatre Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires en Brevets Européens.
Lavoix, cabinet européen reconnu pour son expertise en Propriété Industrielle, accélère la croissance de son équipe en Chimie et Biologie avec l’arrivée de deux nouveaux associés dans ces domaines d’activité. En 2024, Isabelle Bosser rejoint le bureau de Lyon, tandis que Michael Schlauch intègre l’équipe de Munich, apportant chacun leur expertise dans des domaines stratégiques de l’innovation scientifique.
La pause estivale a annoncé diverses modifications de la procédure civile du fait de l’entrée en vigueur le 1 septembre 2024 de l’essentiel des dispositions du décret du 29 décembre 2023 [1] et du décret du 3 juillet 2024 [2].
Décision de la Cour d’appel de la JUB du 11-12 décembre 2024
AIM SPORT DEVELOPMENT AG contre SUPPONOR
Depuis la création de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) il y a un an, Lavoix, groupe européen spécialisé dans la propriété intellectuelle, s’est affirmé comme un leader dans la gestion des litiges en matière de brevets.
La publicité et la communication dans le cadre d’évènements, comme les Jeux Olympiques de Paris 2024, sont souvent des sujets qui amènent leur lot de contentieux, communément appelé « ambush marketing ».
Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), annonce l’acquisition du cabinet italien Giambrocono.
Le succès d’une action en contrefaçon repose sur la solidité des éléments de preuve à disposition du demandeur.
Le 1er juin 2023 était officiellement lancée la juridiction unifiée du brevet, rassemblant 17 États européens et visant à simplifier la gestion des brevets pour les entreprises.
La Roumanie a déposé son instrument de ratification le 31 mai 2024 et adhérera à l’accord JUB le 1er septembre 2024.
Cumulative Protection: European Patent and National Patent vs Unitary Patent and National Patent
Lavoix fait le bilan de la première année d’activité de la juridiction unifiée du brevet (JUB).
L’image et le nom des sportifs sont les deux actifs les plus importants dans leur communication. Plusieurs options sont possibles pour les protéger, dont la protection des noms patronymiques et le droit des marques.
Le règlement européen connu sous le nom de « Digital Services Act » (DSA) est entré en vigueur pour l’ensemble des plateformes en ligne le 17 février dernier : rappels et recommandations.
- In this interesting decision (UPC_CoA_101/2024 ApL_ 12116/2024 10x Genomics, Inc vs. Curio Bioscience Inc), the Court of Appeal ordered that the Language of proceedings should be changed from German to English.
- A European Patent Attorney may represent a party before the UPC provided he has the appropriate qualifications. These qualifications are defined by the « Rules on the European Patent Litigation Certificate and other appropriate qualifications » (or REPLC).
- In an order dated 8 January 2024, the Paris Central Division interpreted for the first time article 33 (10) of the Agreement concerning the stay of proceedings in the event of parallel proceedings likely to challenge the validity of the patent before the EPO.
(suite…) Beaucoup de débats existent autour de l’intelligence artificielle (IA) et son déploiement soulève des questions juridiques que tentent d’encadrer les législations naissantes, comme la proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle (règlement IA) proposé par la Commission en 2021, et adopté par les 27 membres de l’Union le 2 février 2024.
Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), annonce l’acquisition de Marcuria, cabinet d’avocats dédié au droit des marques, fondé par Claire Ardanouy et Emmanuelle Jaeger, toutes deux avocates au Barreau de Paris et diplômées en propriété intellectuelle.
Philippe LODS a évoqué les bonnes pratiques en termes de contrefaçon et de surveillance en douanes pour les marques dans LexInside. Une interview menée par Arnaud Dumourier pour DECIDEURS TV.
Depuis le 1er juin 2023, des PME s’emparent du brevet unitaire européen pour se protéger de manière plus efficace.
Si cette nouveauté réduit les coûts et fait gagner du temps, elle n’est toutefois pas toujours nécessaire.- La Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) sera officiellement lancée le 1er juin après des années de tentatives de la part des États membres. L’entrée en vigueur de la JUB verra également la mise en place du brevet unitaire. Une période dite de Sunrise Period a débuté le 1er mars 2023 pour réaliser des opt-outs : c’est-à-dire déroger à la compétence de la JUB. (suite…)
- Le nouveau dispositif entre officiellement en vigueur ce 1 er juin, avec le lancement opérationnel de la juridiction unifiée du brevet. Plus simple et plus rentable pour obtenir une protection élargie des innovations en Europe, il cible en particulier les PME qui exportent.
(suite…) Longtemps attendus, le brevet unitaire européen et la juridiction unifiée du brevet verront le jour ce 1er juin.
(suite…)- Suite à notre petit déjeuner dédié du 16 mars dernier à Paris et à l’approche du lancement de la Juridiction Unifiée du Brevet et du Brevet à effet Unitaire, le Journal Spécial des Sociétés a publié un article.
Le brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets devraient voir le jour au printemps 2023. La réforme prévoit d’obtenir une protection du brevet dans 25 États membres de l’Union européenne et de défendre son titre, en cas de litige, devant une juridiction européenne unique.
(suite…)Après de nombreux soubresauts, le brevet unitaire (BU) et la juridiction unifiée du brevet (JUB) devraient voir le jour au printemps 2023 et visent à apporter une certaine harmonisation dans la gestion des brevets en Europe. (suite…)
Camille Pecnard and Damien Colombié co-authored an article on the UPC and the unitary patent published this week in the Lettre des Juristes d’Affaires (LJA).
They discuss the impacts on IP rights and the points to identify in order to anticipate the strategy to adopt. (suite…)European validation module (unitary effect patent) is now available
EasyPatent now offers a module dedicated to European validations
Dedicated to foreign patent extensions, phase commitments and validations, EasyPatent gives you access to an immediate estimate of the cost of the operation directly via IP DATA².What are the impacts ?
- A menu that allows you to select and sort according to your needs: extensions, phase commitments and European validations
- A clear display of the instructions to be transmitted and the deadlines to be respected
- Budget management with a precise estimate according to the countries and languages selected
- A comparison of the costs of validation and maintenance of the European patent with and/or without unitary effect accessible as soon as the European application is filed
Our support team is at your disposal for any question.
Qu’est-ce que le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet ? Qu’est-ce que cela va changer pour les titulaires de brevets européens ? Qu’est-ce que l’«opt out»?
3 questions à Damien Colombié, Conseil en Propriété Industrielle et Camille Pecnard, Avocat à la Cour chez LAVOIXPour lire l’article de La Semaine Juridique en intégralité, rendez-vous en page 5 et 6 de leur hebdomadaire en cliquant ici.
Comment protéger le fruit de ses réflexions et de son travail efficacement ?
Anne-Sophie Auriol, conseil en propriété industrielle chez LAVOIX, fait part de son expertise dans cet article de Maddyness sur la PI et les start-ups.
Pour lire l’article de Maddyness en intégralité, cliquez ici.
Les communes de Thiers et de Laguiole s’opposent pour obtenir l’appellation « indication géographique » (IG) pour la production de leurs célèbres couteaux. L’Institut national de la propriété industrielle aura le dernier mot.
Pour lire l’article de La Croix en intégralité, cliquez ici.
« L’intérêt de tous est de s’entendre »
David Millet, conseil en propriété industrielle chez Lavoix, fait part de son expertise.Quel est l’enjeu de ces dossiers d’obtention d’IG ?
Il existe deux dossiers, l’un autour de Laguiole et l’autre, un peu plus ouvert qui part de Thiers et qui englobe Laguiole, ce qui est, de mon point de vue, un peu plus malin. L’enjeu est de déterminer où peut être fabriqué le couteau à l’abeille, avec la mention » couteau de Laguiole.
Avec des exceptions des couteliers qui ont déjà déposé il y a plusieurs années cette marque qui pourront continuer à les utiliser y compris pour des produits qui ne sont pas conformes à l’IG. Ils n’auront juste pas le droit d’apposer le logo » IG. Pour ceux qui n’ont pas déposé de marque, ils ne pourront plus commercialiser leurs couteaux sous la mention » Laguiole. C’est évidemment un enjeu très important qui se chiffre en millions d’euros.
Pour lire l’article de Midi Libre en intégralité, cliquez ici.
Lavoix, acteur majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), poursuit son développement international et annonce l’ouverture d’un bureau en Suisse, à Lausanne.
Ouvert depuis le 17 janvier, ce nouveau bureau est animé par Maxim Kuzmin, associé, qui travaille au sein du cabinet en matière de brevets depuis près de 10 ans après plusieurs expériences dans le milieu de la R&D, au sein d’une multinationale spécialisé dans les gaz, les technologies et les services pour l’industrie de la santé ainsi que dans un centre de recherche spécialisé dans la modélisation et la simulation numérique.
La performance de la Suisse en matière d’innovation est l’une des meilleures au monde, grâce notamment à de solides institutions dans la recherche, tant dans le secteur public que privé et à une économie basée sur la connaissance et la production de biens et services à forte valeur ajoutée.
« La Suisse a développé au cours des trente dernières années, un environnement sûr et efficace pour la gestion des droits de propriété intellectuelle. LAVOIX accompagne déjà plusieurs clients qui déposent leurs brevets en Suisse. Cette implantation à Lausanne va nous permettre de renforcer notre présence en Europe et à l’international et offrir ainsi à nos autres clients de nouvelles opportunités pour développer leur stratégie PI… »
Philippe Blot, Président de LAVOIX.
Ce nouveau bureau est la 5e implantation en Europe de LAVOIX. Présent depuis plus de 120 ans en France, depuis plus de 10 ans en Allemagne, avec un bureau à Munich à quelques mètres du siège de l’OEB (Office Européen des Brevets), LAVOIX est également installé en Italie à Milan, au Luxembourg depuis 4 ans et bénéfice d’un réseau de correspondants établis dans 170 pays.
Adresse du bureau LAVOIX de Lausanne : Voie du chariot 3, 1003 Lausanne Suisse.
Selon une enquête de l’Union des fabricants – Unifab, ce sont près de 27 millions d’annonces illicites qui ont été retirées des sites internet en 2021. La contrefaçon sur Internet touche désormais tous les secteurs d’activités sans exception et implique de nombreux acteurs (prestataires techniques et de services web) avec des responsabilités en cascade. Avec l’explosion du e-commerce, le risque et la pression sur les entreprises augmentent.
Dans ce contexte, la proposition de loi « visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon » adoptée en première lecture à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 25 novembre dernier, envoie un signal intéressant : l’étendue du fléau est prise en compte par les députés.
Pour autant, l’arsenal juridique français sur ce sujet est déjà riche. Que prévoient les dispositifs existants pour prévenir et lutter contre la contrefaçon ? Quels sont les apports de cette proposition ? Quelles mesures sont utiles et quels points restent à éclaircir pour une lutte contre la contrefaçon en ligne plus efficace en pratique ?
Les apports de la proposition de loi
Le texte adopté en première lecture fin novembre propose de nouvelles mesures de différentes natures.
Il vient ajouter au code des douanes un chapitre V visant à prévenir les infractions commises par l’intermédiaire d’internet. Les nouvelles dispositions viendraient, entre autres, contraindre les opérateurs de plateforme en ligne ainsi que les hébergeurs à figurer sur une liste rendue publique si les agents de douane constatent qu’il existe un risque que les infractions relatives à différents délits douaniers (faits de contrebande, opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’un délit douanier…) sont susceptibles d’être commises par l’intermédiaire de leurs services.
Si malgré cette procédure préventive l’infraction se réalise, les agents des douanes pourraient demander au tribunal judiciaire la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine / comptes de réseaux sociaux.
S’agissant du droit des marques, une série de mesures vient modifier le Code de la propriété intellectuelle (CPI) : mise en place d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros en cas d’achat marchandises contrefaites 1 et possibilité pour le titulaire d’une marque de demander la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès.2
1 Modifiant ’article L 716-10 du CPI
2 Article L 713-7 du CPIQue prévoit le droit en matière de responsabilité des différents acteurs ?
Depuis 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) organise les règles de responsabilité applicables sur Internet à l’égard des différents acteurs et prestataires techniques :
– L’éditeur, en raison de son rôle actif, a une obligation de surveillance du site et est responsable de tout contenu contrefaisant qui y serait diffusé.
– le fournisseur d’accès à internet (FAI) bénéficie, lui, d’une irresponsabilité totale, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, du fait de son rôle purement technique qui se réduit à « offrir un accès à des services de communication au public en ligne »3
– l’hébergeur, qui assure le stockage de contenus, est soumis à une responsabilité conditionnée non pas à son activité mais à son inaction. La LCEN impose ainsi à l’hébergeur de retirer promptement tout contenu illicite porté à sa connaissance par le biais d’une notification au risque d’engager sa responsabilité4.D’une manière générale, les prestataires techniques bénéficient d’un régime qui leur est favorable. La LCEN les dispense de toute obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent ou transmettent et ils ne sont pas soumis à une obligation de recherche des faits à l’origine des activités illicites.
En pratique, se pose alors souvent la question de savoir si tel ou tel acteur doit être qualifié d’éditeur ou d’hébergeur, les distinctions pouvant parfois être fines…
3 article 6, I, 1 LCEN
4 article 6, I, 2 et 3 LCENQuels sont les mécanismes d’action existants pour faire face à la contrefaçon en ligne ?
Le droit a conçu des moyens de lutte face au flux de contenus illicites sur Internet.
La LCEN a implémenté un blocage judiciaire qui prend la forme d’un « référé-internet » : l’autorité judiciaire peut prescrire à l’hébergeur ou au FAI toute mesure pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu en ligne.
Les prestataires techniques sont soumis à une obligation de coopération : FAI et hébergeurs doivent transmettre à l’autorité judiciaire les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu au sein de leurs services5. Le juge peut les contraindre à effectuer une surveillance de façon ciblée et temporaire.
Enfin, toute personne ou entreprise peut solliciter la procédure extrajudiciaire UDRP6 pour combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine. Cette voie a pour objectif, pour le titulaire de la marque, d’obtenir un transfert du nom de domaine litigieux à son profit. En parallèle, en matière de droit d’auteur, l’ordonnance du 12 mai 20217 retient la responsabilité des fournisseurs de services comme contrefacteurs du fait de la présence d’une oeuvre non autorisée sur leurs services lorsqu’ils ne peuvent prouver avoir accompli leurs meilleurs efforts et qu’ils ne se sont pas montrés suffisamment diligents.
5 L’article 6, II de la LCEN
6 Uniform Domain-Name Dispute Resolution
7 Ordonnance qui a transposé une partie des articles de la directive droit d’auteur (UE) 2019/790 du 17 avril 2019Et des zones de flous
On s’interroge toutefois sur l’étendue de la contrefaçon : est-ce le nom de domaine / le compte en lui-même qui doit porter atteinte à la marque ? ou alors retient-on que la contrefaçon de marque est qualifiée au regard du contenu du site associé au nom de domaine / de la page associée au compte du réseau social ?
Le texte ne précise pas non plus si la demande peut être faite en référé et ce qu’il faut entendre par « toute mesure propre à en empêcher l’accès » pour justifier la demande de suppression auprès du juge.
Enfin et surtout, même s’il est utile de renforcer la protection des titulaires de marques particulièrement sur Internet, on peut s’interroger sur la réelle utilité ou efficacité d’un tel dispositif en pratique, car la possibilité de demander la suppression d’un site, d’une page d’un réseau social ou d’un nom de domaine contrefaisant existe déjà, les textes actuels suffisent à cet égard.
Le texte n’envisage pas non plus une des questions centrales de la contrefaçon en ligne : le caractère international d’Internet. Il ne répond pas à la question de savoir comment le titulaire de droit peut interdire ou supprimer de manière certaine un site / une page de réseau social lorsque ledit site est édité et hébergé hors Union Européenne.
Il serait intéressant que la proposition ou son décret d’application nous éclairent sur ces sujets.La responsabilité du FAI et de l’hébergeur va aussi pouvoir être recherchée lorsque l’action ne sera pas exercée contre le propriétaire du nom de domaine ou du compte (alinéa 28). La rédaction du texte laisse ici planer un doute sur les modalités d’engagement de la responsabilité des prestataires techniques. Leur responsabilité est-elle subsidiaire dans la mesure où le propriétaire du nom de domaine ou du compte n’est pas identifiable ? C’est ce que prévoyait la proposition de loi dans sa rédaction initiale. L’ensemble des protagonistes semble désormais être sur le même plan.
Alors même que la LCEN permet au juge de demander la communication des données de nature à permettre l’identification d’un potentiel contrefacteur qui utiliserait les services des prestataires techniques, ce filtre semble occulté en permettant au titulaire d’une marque d’agir directement contre ceux-ci.
La disposition donne l’impression de faire fi du régime instauré par la LCEN en retenant la responsabilité du FAI qui pourtant bénéficie d’un principe d’irresponsabilité et celle de l’hébergeur en l’absence de toute notification préalable portée à sa connaissance.
Les prochains débats seront sûrement intéressants pour voir si le dispositif est complété.
8 « L’action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique »